Ravitaillement : volume mis à jour à la date du 15 octobre 1918 (1918)
“ Art. 3. L'exploitation des ressources du territoire national est préparée, dans chaque département, par un comité départemental de ravitaillement, présidé par le préfet, et dont l'organisation ainsi que le mode de fonctionnement sont déterminés par les instructions du Ministre de la guerre. Elle a pour base la division du territoire de chaque département (en dehors des zones d'action directe réservées autour des places fortes) en circonscriptions de groupement dont les ressources sont rassemblées par des commissions de réception du ravitaillement. ”
