Georges d' Heylli, Journal du siège de Paris : décrets… (1871-1873)
“ Art. 3. Tout approvisionnement dont la déclaration ne sera pas faite dans le délai qui sera déterminé, sera saisi et confisqué, sans préjudice des poursuites à exercer contre les eontrevenants. Art. 4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 6 janvier 1871 Le ministre des travaux publics, membre du comité de défense. ”
