Paul Wallet, Traité de l'administration des caisses d'épargne… (1886)
“ Art. 11. Lorsque les versements dépassent les remboursements, il est opéré ainsi qu'il suit : — Dans un port de France ou des colonies, cet excédent est versé au trésorier-payeur général ou au trésorier-payeur colonial ou à leur préposé qui en délivre un récépissé comptable. — Dans un port étranger, cet excédent est converti en une traite tirée sur le caissier central du Trésor public, à l'ordre de l'agent comptable de la Caisse nationale d'épargne. ”
