Génie. Télégraphie militaire. Volume arrêté à la date du 1er novembre 1912 (1913)
“ Art. 34. Un capitaine de cavalerie, désigné par le commandement, est chargé de la direction et de la surveillance de l'école de télégraphie légère. 1 Un lieutenant ou sous-lieutenant de réserve du génie, choisi parmi ceux désignés ou susceptibles d'être désignés pour remplir à la mobilisation les fonctions de chef du service télégraphique d'une division de cavalerie, est chargé de donner aux cavaliers télégraphistes l'instruction technique, théorique et pratique. Cet officier de réserve est pourvu d'une ordonnance et d'une monture par les soins du régiment auquel l'école est rattachée ”
