France. Ministère de la marine et des colonies, Règlement sur le service intérieur à bord des bâtiments de la flotte… (1870)
“ Toutes les fois qu'une personne quelconque ne se soumet pas aux injonctions qui lui sont adressées en exécution d'une consigne par un factionnaire ou par tout autre homme préposé à la garde d'un poste, et que les moyens de répression dont ces derniers disposent ont été inefficaces, ils ont recours à l'autorité du caporal de garde, à celle du capitaine d'armes, ou, au besoin, à celle de tout supérieur qui se trouve à portée. ”
