Henry de Laguérenne, Ainay-le-Château en Bourbonnais… (1912)
“ ART. VIL — Tout factionnaire qui s'aviseroit de ne pas exécuter l'ordre qui lui aura été donné par le caporal de pose, ou de s'éloigner de plus de trente pas de droite et de gauche de son poste et de ne pas conserver le maintien nécessaire pendant le temps de sa faction, sera puni selon toute la rigueur de l'Ordonnance, d'après la tenue du Conseil de Guerre si le cas requiert. ”
