France. Ministère de la marine et des colonies

Résumé

France. Ministère de la marine et des colonies Décret sur le service intérieur dans les divisions des équipages de la flotte (1856)

Le major général, par suite de l'autorité supérieure qui lui est dévolue, doit être informé de tous les faits qui sont de nature à intéresser le service général de la division, service placé sous sa haute surveillance. Comme conséquence de ce principe, le commandant de la division, lorsqu'il suspend l'effet d'une délibération du conseil d'administration, rend immédiatement compte de sa décision au major général et lui en expose les motifs; mais il adresse en même temps au commissaire aux armements toutes les communications propres à assurer au service administratif son libre cours.
Source : Gallica

France. Ministère de la marine et des colonies Décret sur le service intérieur dans les divisions des équipages de la flotte (1856)

Le registre de punitions de chaque compagnie est tenu par le fourrier, et, à son défaut, par le sergent-major, sous la surveillance de l'adjudant. Chaque jour il y est fait inscription des punitions affichées la veille dans les chambres.
Au-dessous de quatre jours, les punitions de consigne simple infligées aux marins n'y sont pas portées; il n'en est pas de même pour les officiers-mariniers et les quartiers-maîtres, dont toutes les punitions sont enregistrées.
Lorsqu'un homme quitte la division, le résumé de ses punitions est porté sur la feuille du livre de compagnie qui l'accompagne.
Source : Gallica

France. Ministère de la marine et des colonies Décret sur le service intérieur dans les divisions des équipages de la flotte (1856)

La conséquence naturelle de ce partage d'attributions est, qu'en l'absence du commandant titulaire, le commandement de la division ne peut appartenir qu'à l'officier supérieur déjà habitué à exercer ces fonctions en sous-ordre. En vue de concilier les exigences de deux situations si distinctes avec le principe hiérarchique, qu'il importe de conserver intact dans toutes les circonstances, les fonctions de major devront toujours être confiées à un officier moins ancien de grade que le commandant en second de la division.
Source : Gallica

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