France. Ministère de la marine et des colonies, Décret sur le service intérieur dans les divisions des équipages de la flotte (1856)
“ Le major général, par suite de l'autorité supérieure qui lui est dévolue, doit être informé de tous les faits qui sont de nature à intéresser le service général de la division, service placé sous sa haute surveillance. Comme conséquence de ce principe, le commandant de la division, lorsqu'il suspend l'effet d'une délibération du conseil d'administration, rend immédiatement compte de sa décision au major général et lui en expose les motifs; mais il adresse en même temps au commissaire aux armements toutes les communications propres à assurer au service administratif son libre cours. ”
