Alphonse Champoudry, Code de justice militaire pour l'armée de terre expliqué par l'exposé des motifs… (1857-1879)
“ Il pourra être fait application à l'inculpé de l'article 463 du Code pénal. Art. 25. Tout homme compris sur les contrôles de l'armée territoriale, bien qu'il ait été précédemment exempté ou réformé pour infirmités, sera affranchi du service, par la justification faite à l'autorité militaire de son exemption ou de sa réforme. Il en sera de même des hommes de l'ancienne garde nationale mobile, inscrits sur les contrôles de la réserve de l'armée active, en vertu de la loi du 27 juillet 1872, qui justifieraient avoir été définitivement exemptés du service pour infirmités. ”
