Résumé

Joseph-André Leblanc Le refus de renouvellement des baux commerciaux… (1935)

Voilà donc les hypothèses de refus chatiés par l'indemnité d'éviction. De celle-ci on a pu faire trois groupes. Celui, tout d'abord, ou l'indemnité s'impose d'office — elle est le paiement du refus lui-même. Celui où la pénalité ne s'explique que par l'abus que comporte en soi le droit de reprise. Celui enfin, où le droit est correct, mais illégalement exercé, parce que les conditions de temps, les modalités d'exécution que la loi exige ont été violées, qu'il y a fraude dans les droits du locataire, par l'apparence trompeuse dont le propriétaire a entouré son attitude.
Source : Gallica

Joseph-André Leblanc Le refus de renouvellement des baux commerciaux… (1935)

Parler d'indemnité à propos d'une fraude ou de l'accaparement d'un commerce, c'est parler d'une indemnité dont le recouvrement rentrera dans l'exercice du droit commun, avec toutes les possibilités d'exécution qu'il réserve ; au contraire, avoir un titre de créance à l'encontre de son propriétaire, alors qu'on se trouve encore dans son immeuble, cela ne pourrait-il donner lieu, en vertu d'un véritable droit de rétention, à la possibilité de se maintenir sur place jusqu'au paiement de l'indemnité ?
En soi, le fait n'a rien de déraisonnable.
Source : Gallica

Joseph-André Leblanc Le refus de renouvellement des baux commerciaux… (1935)

Quand les locataires venaient clamer : des propriétaires rapaces, au moyen de refus de renouvellement de notre bail, s'emparent du fruit de nos efforts en exigeant des loyers majestueux pour des locaux auxquels notre travail a donné sa seule plus-value, c'était déjà là une erreur — car la valeur de l'achalandage ne réside pas dans la seule activité du commerçant, mais aussi dans la situation du fonds. Or, la situation, on la doit à l'immeuble — au propriétaire, et non au locataire.
Source : Gallica

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