Fédération des locataires du Sud-ouest

Résumé

Fédération des locataires du Sud-ouest Les baux commerciaux : leur renouvellement… (1933)

Art. 21 « Le sous-locataire est recevable à demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient lui-même du propriétaire. Cette demande devra être débattue en présence du locataire principal et du propriétaire.
« A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, directement ou indirectement, autorisé ou agréé la sous-location et si, matériellement ou dans la commune intention des parties, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible. »
Source : Gallica

Fédération des locataires du Sud-ouest Les baux commerciaux : leur renouvellement… (1933)

TEXTE OFFICIEL DE LA LOI du 12 Juillet 1933 sur la RÉVISION DU PRIX DES BAUX de locaux à usage Commercial et Industriel
Art. 1er Les prix des baux à loyers, normaux, prorogés ou renouvelés, d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, ayant pris cours ou conclus avant le 1er juillet 1932 et d'une durée contractuelle égale ou supérieure à six ans, pourront être révisés en vue d'une réduction de prix.
Source : Gallica

Fédération des locataires du Sud-ouest Les baux commerciaux : leur renouvellement… (1933)

Si le local ou l'immeuble a été acquis par un commerçant ou un industriel déjà établi, en vue, soit de fonder une succursale, soit d'agrandir son commerce ou ses locaux, qu'il s'agisse d'un agrandissement dans l'immeuble même où il exerce son commerce actuel ou dans tout autre immeuble, le locataire sortant aura droit à l'indemnité prévue à l'article 4, même en cas de reconstruction de l'immeuble.
Source : Gallica

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