Textes officiels et complets des lois sur le renouvellement et la réduction des baux à loyer (1933)
“ « Art. 21. — Le sous-locataire est recevable à demander le renouvellement de son bail au locataire principal, dans la mesure des droits que celui-ci tient lui-même du propriétaire. Cette demande devra être débattue en présence du locataire principal et du propriétaire. « A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, directement ou indirectement, autorisé ou agréé la sous-location et si, matériellement ou dans la commune intention des parties, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible. » ”
