Résumé

Textes officiels et complets des lois sur le renouvellement et la réduction des baux à loyer (1933)

« Art. 21. — Le sous-locataire est recevable à demander le renouvellement de son bail au locataire principal, dans la mesure des droits que celui-ci tient lui-même du propriétaire. Cette demande devra être débattue en présence du locataire principal et du propriétaire.
« A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, directement ou indirectement, autorisé ou agréé la sous-location et si, matériellement ou dans la commune intention des parties, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible. »
Source : Gallica

Textes officiels et complets des lois sur le renouvellement et la réduction des baux à loyer (1933)

Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur, en cas de refus de renouvellement du bail, pourra continuer l'exploitation commerciale ou industrielle, mais il devra une indemnité au locataire à concurrence du profit qu'il aura retiré de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble, du fait des améliorations matérielles effectuées par le locataire.
Source : Gallica

Textes officiels et complets des lois sur le renouvellement et la réduction des baux à loyer (1933)

Art. 5. — Le propriétaire aura le droit de refuser tout renouvellement du bail lorsqu'il reprendra les locaux loués, soit pour les occuper lui-même, soit pour les faire occuper par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou leurs conjoints. Si la reprise a été effectuée-en vue d'une affectation commerciale ou industrielle, seuls le propriétaire ou son conjoint, ses descendants et les conjoints de ceux-ci en pourront bénéficier.
Source : Gallica

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