Résumé

France,  Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

“ Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins correspondent à une utilisation normale du local et que ce local puisse être adapté, par simples travaux d'aménagement, à un usage d'habitation. ”
Source : Gallica

France,  Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

“ Dans le cas de refus de renouvellement du 'bail pour démolir l'immeuble, le locataire évincé possède en cas de construction d'un nouvel immeuble comportant des locaux à usage commercial un droit de priorité pour louer un de ces locaux. Des dispositions complémentaires déterminent l'ordre dans lequel les locataires évincés sont admis à bénéficier du droit de priorité lorsque la consistance de cet immeuble ne permet pas la réinstallation de tous les commerçants. ”
Source : Gallica

France,  Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

“ En effet: — il était inutile de priver d'indemnité le locataire n'exploitant pas son fonds, puisqu'il ne peut plus désormais bénéficier du renouvellement ; — il est illogique que le propriétaire, qui est tenu de payer une indemnité d'éviction aux locataires particuliers qu'il évince, soit libéré de cette obligation lorsque son locataire est une personne morale ”
Source : Gallica

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