Résumé

France Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins correspondent à une utilisation normale du local et que ce local puisse être adapté, par simples travaux d'aménagement, à un usage d'habitation.
Source : Gallica

France Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

Dans le cas de refus de renouvellement du 'bail pour démolir l'immeuble, le locataire évincé possède en cas de construction d'un nouvel immeuble comportant des locaux à usage commercial un droit de priorité pour louer un de ces locaux. Des dispositions complémentaires déterminent l'ordre dans lequel les locataires évincés sont admis à bénéficier du droit de priorité lorsque la consistance de cet immeuble ne permet pas la réinstallation de tous les commerçants.
Source : Gallica

France Baux commerciaux . [Décret du 30 septembre 1953… (1954)

En effet: — il était inutile de priver d'indemnité le locataire n'exploitant pas son fonds, puisqu'il ne peut plus désormais bénéficier du renouvellement ; — il est illogique que le propriétaire, qui est tenu de payer une indemnité d'éviction aux locataires particuliers qu'il évince, soit libéré de cette obligation lorsque son locataire est une personne morale
Source : Gallica

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