Résumé

Loi sur les loyers et loi sur la propriété commerciale… (1938)

Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur en cas de refus de renouvellement du bail, pourra continuer l'exploitation commerciale ou industrielle, mais il devra une indemnité au locataire, à concurrence du profit qu'il aura retiré de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble, du fait des améliorations matérielles effectuées par le locataire.
Source : Gallica

Loi sur les loyers et loi sur la propriété commerciale… (1938)

Le droit à la prorogation n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française qui, ayant acquis un immeuble ou une partie d'immeuble par acte ayant date certaine avant le 1er mars 1926, voudra occuper par lui-même cet immeuble ou une partie de cet immeuble.
Toutefois, lorsqu'il sera établi par l'occupant que le propriétaire invoque le droit de reprise non pas pour satisfaire un intérêt légitime, mais dans l'intention de nuire à l'occupant ou d'éluder les dispositions qui régissent la détermination du prix du loyer, les juges devront refuser au propriétaire l'exercice de ce droit.
Source : Gallica

Loi sur les loyers et loi sur la propriété commerciale… (1938)

Si le local ou l'immeuble a été acquis par un commerçant ou un industriel déjà établi, en vue, soit de fonder une succursale, soit d'agrandir son commerce ou ses locaux, qu'il s'agisse d'un agrandissement dans l'immeuble même où il exerce son commerce actuel ou dans tout autre immeuble, le locataire sortant aura droit à l'indemnité prévue à l'article 4, même en cas de reconstruction de l'immeuble.
Source : Gallica

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