France, Loi sur les loyers de locaux d'habitation du 1er avril 1926… (1938)
“ Le bénéfice de la prorogation restera acquis, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant, aux personnes vivant habituellement avec lui : membres de sa famille ou à sa charge. Dans le cas où le bénéficiaire de la prorogation n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat, par les usages locaux, ou par la loi, ou bien ne jouirait pas des locaux en bon père de famille, le bailleur sera recevable à demander la déchéance du droit à prorogation. ”
