Résumé

France Loi sur les loyers de locaux d'habitation du 1er avril 1926… (1938)

Le bénéfice de la prorogation restera acquis, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant, aux personnes vivant habituellement avec lui : membres de sa famille ou à sa charge.
Dans le cas où le bénéficiaire de la prorogation n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat, par les usages locaux, ou par la loi, ou bien ne jouirait pas des locaux en bon père de famille, le bailleur sera recevable à demander la déchéance du droit à prorogation.
Source : Gallica

France Loi sur les loyers de locaux d'habitation du 1er avril 1926… (1938)

ART. 13 Qu'il s'agisse de locaux à usage d'habitation ou de locaux professionnels, toute exigence du bailleur, de ses agents ou préposés, ou toute convention tendant à imposer au preneur, sous une forme indirecte telle que remise d'argent, de valeurs ou de cautionnement ou reprise de mobilier, un prix de location dépassant le prix licite, tel qu'il est fixé par la présente loi, sera frappée de nullité absolue.
Source : Gallica

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