Joseph-André Leblanc, Le refus de renouvellement des baux commerciaux… (1935)
“ Il faut enfin, si l'on veut être logique, ne pas oublier que c'est la propriété commerciale qu'on protège, et non le bail pris en lui-même. C'est pourquoi, ne devrait donner naissance à protection, que l'immeuble avec lequel la clientèle et l'achalandage ont une relation quelconque. Or, la teneur actuelle de l'article premier, en ce qui concerne les locaux accessoires, permet d'affirmer qu'on a dépassé ce stade, et que c'est le bail commercial, et non plus seulement les éléments du fonds non suffisamment protégés, qui reçoit ici toutes les faveurs. ”
