Raymond Théodore Troplong, De la vente, ou Commentaire du titre VI du livre III du Code civil… (1856)
“ A la vérité, quand il s'agit de ventes d'immeubles, l'utilité et l'opportunité d'un acte se font davantage sentir. Mais le législateur a pensé que ce n'est pas une raison pour invoquer l'écriture comme solennité substantielle de ce genre de contrats, et pour enlever au consentement non contesté des parties la puissance qu'il doit avoir. C'est au vendeur et à l'acheteur à prendre leurs précautions par les stipulation spéciales que leur commandent leurs intérêts (2) . En un mot, en matière de vente, autre chose est le contrat, autre chose l'instrument de ce contrat. ”
