Henri Allart, Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale… (1892)
“ La jurisprudence fait une distinction qui nous paraît équitable et juridique. Si l'homonyme exerce personnellement et réellement le commerce, il est impossible de lui interdire l'usage de son nom. Dans le cas contraire, on se trouve en présence d'un trafic, d'une fraude devant laquelle doit céder le principe de la propriété du nom. Il ne peut être question de liberté du commerce puisque l'homonyme n'exerce lui-même aucune industrie et qu'il se borne à vendre ou à prêter son nom dans un but de concurrence déloyale. ”
