Résumé

Henri Allart Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale… (1892)

La jurisprudence fait une distinction qui nous paraît équitable et juridique. Si l'homonyme exerce personnellement et réellement le commerce, il est impossible de lui interdire l'usage de son nom. Dans le cas contraire, on se trouve en présence d'un trafic, d'une fraude devant laquelle doit céder le principe de la propriété du nom. Il ne peut être question de liberté du commerce puisque l'homonyme n'exerce lui-même aucune industrie et qu'il se borne à vendre ou à prêter son nom dans un but de concurrence déloyale.
Source : Gallica

Henri Allart Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale… (1892)

Le nom connu et apprécié d'un commerçant constitue un élément capital de la valeur de sa maison ; c'est le signe de ralliement de la clientèle. Aussi l'acheteur d'un fonds de commerce ou d'un établissement industriel a-t-il le plus grand intérêt à faire usage du nom de son prédécesseur, et ce droit ne peut lui être contesté. Si le prédécesseur, vendant sa maison de commerce, s'interdit, comme il arrive souvent, de se rétablir dans la même industrie, l'usage de son nom par son cessionnaire ne saurait lui causer aucun préjudice et son opposition n'aurait aucun motif sérieux.
Source : Gallica

Henri Allart Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale… (1892)

L'enseigne appartient à celui qui le premier en fait usage. La propriété découle de la possession dont la priorité peut être établie par tous les moyens de droit commun. Mais, pour créer un droit privatif, la possession doit naturellement être publique, car l'enseigne n'a de raison d'être et d'existence que par sa publicité. Un commerçant ne pourrait donc pas revendiquer comme enseigne une dénomination ou un emblème qu'il aurait possédé sans en faire usage, tandis que son concurrent l'a fait paraître aux yeux de la clientèle.
Source : Gallica

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