Ambroise Rendu, Traité pratique de droit industriel… (1855)
“ L'existence d'un brevet antérieur ne constitue pas par elle-même au profit des tiers une cause de nullité. — Le fait qu'un brevet a été pris antérieurement pour une même invention, fait qui soulève entre les deux brevetés une question d'antériorité, ne constitue pas en lui-même la publicité requise par la loi. Sans doute il peut servir au premier breveté contre le second ; mais il ne peut donner ouverture au droit des tiers, et les autoriser à se prévaloir, pour faire prononcer la nullité du second brevet, du droit qui pourrait être acquis au premier inventeur. ”
