Résumé

Jules Forni Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention… (1879)

L'État ne lui prend rien ; car, encore une fois, celui qui a fait une découverte et qui a divulgué son secret n'est pas maître d'en effacer la trace. L'État, au contraire, en empêchant les citoyens soumis à ses lois de mettre en pratique certaines idées, porte atteinte à la liberté du travail. Mais il le fait en connaissance de cause. Son but a été de récompenser le génie de l'inventeur et de faire que tous et chacun lussent à même, dans un temps donné, de profiter d'une invention qui ne périra plus.
Source : Gallica

Jules Forni Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention… (1879)

La cession totale d'un brevet d'invention, transfère à l'acquéreur le droit de se dire breveté, car il a tous les privilèges accordés à la patente, et celui de se dire breveté est formellement compris parmi eux.
C'est l'acquéreur qui paraîtra aux expositions, et qui recueillera les honneurs et le profit attachés à l'invention acquise.
Rien n'empêchera, d'ailleurs, les commissaires d'aller au fond des choses et d'accorder une récompense au véritable inventeur. L'acquéreur n'aura rien à voir dans de semblables décisions, qui lui seront souvent plus profitables que nuisibles.
Source : Gallica

Jules Forni Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention… (1879)

Mais voici un inventeur qui, déjà breveté pour sa découverte, prend un brevet pour un perfectionnement.
La première spécification, la seconde, l'une ou l'autre ou bien l'une et l'autre sont incomplètes. Cependant les deux forment un ensemble qui, s'il avait été présenté dans une seule demande, serait suffisant pour valider le brevet: l'inventeur aura-t-il un droit exclusif? Nous avons toujours pensé que, si un brevet interprété en lui-même ou par ses descriptions, ses dessins, modèles ou échantillons, ne se soutenait pas de par lui, il ne pouvait être déclaré valable.
Source : Gallica

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