Eugène Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon… (1889)
“ De même que le ministre n'a point à examiner la capacité civile des personnes qui font la demande d'un brevet, de même il n'a pas à s'enquérir de la question de savoir si l'impétrant est ou non lui-même l'auteur de l'invention pour laquelle il sollicite la protection de la loi. Le législateur n'exige pas, en effet, que celui qui demande un brevet justifie de sa qualité d'inventeur. Ce que la loi protège, c'est la découverte, quel qu'en soit l'auteur. Que lui importe la personne? C'est l'oeuvre qu'elle envisage, c'est le résultat qu'elle constate et qu'elle récompense. ”
