Théodore Regnault, De la Législation et de la jurisprudence concernant les brevets d'invention… (1825)
“ Après avoir assuré la propriété de l'inventeur, la loi a dû s'occuper de ce qu'exige l'intérêt des arts ; c'est ce qu'elle a fait en obligeant, sous peine de déchéance , l'obtenteur à communiquer tous les moyens d'exécution, afin qu'à l'expiration du brevet, la société puisse en jouir sans réserve comme sans entrave. Il importe de maintenir ces dispositions, non seulement pour l'intérêt des arts , mais pour celui même du propriétaire, à qui la loi ne peut garantir que le dépôt qu'il lui a confié, et pour éviter entre les artistes des contestations interminables. ”
