Résumé

Charles Fliniaux La Propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique en France et à l'étranger… (1879)

A la mort de l'artiste, le cessionnaire ou légataire du droit de reproduction d'une ou de plusieurs des oeuvres est tenu, pour avoir les droits des héritiers légitimes, de leur donner avis de la cession dans l'année du décès et, s'il réside en pays étranger, dans les deux ans.
Lorsqu'un artiste cède ou lègue par testament le droit de propriété artistique ou l'une de ses oeuvres, ce droit passe complètement à l'acquéreur et à ses héritiers légitimes ; mais, s'il s'agit d'une oeuvre qui puisse être reproduite dans un recueil complet, l'artiste conserve néanmoins le droit de l'y insérer.
Source : Gallica

Charles Fliniaux La Propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique en France et à l'étranger… (1879)

Une idée nouvelle, lorsqu'elle s'applique aux choses industrielles, crée des droits particuliers, celui qui a trouvé un système inconnu avant lui, ne peut s'en servir exclusivement que si une loi spéciale le protège ; le droit commun ne peut lui être applicable ; car non-seulement il réclame la propriété matérielle sur ce qu'il a produit, mais il prétend empêcher qu'on ne produise rien de semblable. De plus, il est certain que l'inventeur a profité des oeuvres de ses devanciers et en outre qu'il est utile pour la Société de pouvoir user librement de la découverte nouvelle.
Source : Gallica

Charles Fliniaux La Propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique en France et à l'étranger… (1879)

C'est la destination de l'oeuvre qui donne le caractère de dessin ou modèle, et si ce but n'existe pas, l'oeuvre est purement artistique.
Tous les États n'ont point encore réglementé cette matière, et l'on ne compte en Europe que la France, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Italie, l'empire Allemand, l'Autriche, la Russie, et en Amérique que les États-Unis et le Canada.
Source : Gallica

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