Résumé

Adrien-Henri Huard Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique… (1891)

L'éditeur n'a pas plus le droit de placer sous le nom d'un auteur un ouvrage qu'il n'a pas fait, qu'il n'a le droit d'attribuer son oeuvre à un étranger. Dans l'un et l'autre cas, il y a violation du principe de la propriété littéraire, qui consiste pour un auteur à jouir seul de son oeuvre comme à ne jamais encourir la responsabilité des oeuvres d'autrui.
Source : Gallica

Adrien-Henri Huard Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique… (1891)

Un objet d'art fait d'après une gravure, avec des changements et modifications qui en font une oeuvre originale, est une propriété que l'artiste est endroit de défendre contre les contrefacteurs.
Il y a contrefaçon, même sans qu'il y ait eu contre-moulage, du moment qu'il y a copie, et qu'il n'est pas possible d'alléguer que le second modèle a été fait, non d'après le premier, mais, comme lui, d'après la gravure, et que les différences insignifiantes qui s'y remarquent ont été ménagées manifestement dans le seul but de dissimuler la contrefaçon.
Source : Gallica

Adrien-Henri Huard Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de propriété littéraire et artistique… (1891)

L'artiste qui a gardé son oeuvre a le droit d'en faire des répétitions ; mais il n'en est plus de même quand il a aliéné son droit de propriété et de reproduction, et quand surtout il a livré son oeuvre à un commerçant en stipulant un intérêt dans la vente à son profit. Il devient alors lui-même un tiers au regard de son cessionnaire, et toute reproduction ou imitation servile de l'original, pouvant artistiquement ou industriellement se confondre avec lui, constitue de sa part une contrefaçon ou tout au moins un fait de concurrence illicite.
Source : Gallica

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