Fortuné Crevoisier La nouvelle Loi sur les fonds de commerce et sa jurisprudence… (1912)

La vente d'un fonds de commerce est rarement faite directement par le propriétaire, mais le plus souvent par l'entremise d'un intermédiaire, soit occasionnel comme des amis ou des fournisseurs du commerçant, soit professionnel comme des agents d'affaires, des courtiers, des agences. Les intermédiaires sont donc les personnes qui mettent le vendeur et l'acheteur en rapport et qui, le plus souvent seront chargés par eux de la rédaction de l'acte et de l'accomplissement de toutes les formalités.
Source : Gallica

Fortuné Crevoisier La nouvelle Loi sur les fonds de commerce et sa jurisprudence… (1912)

Par usufruit, on entend le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, aussi complètement que le propriétaire lui-même, c'est-à-dire d'user et de recueillir les fruits, et au nombre des fruits, on entendra les bénéfices d'un commerce. L'usufruitier doit pourtant conserver la substance de la chose (art. 578 du Code civil) , et ne peut ni en disposer ni l'aliéner, ni la dénaturer.
Rarement, le commerçant vendra l'usufruit de son fonds, le cas le plus ordinaire sera l'usufruit légal.
Source : Gallica

Fortuné Crevoisier La nouvelle Loi sur les fonds de commerce et sa jurisprudence… (1912)

Jusqu'à ces dernières années, les fonds de commerce n'étaient réglementés par aucune disposition législative qui leur fut spéciale, et l'on en était réduit à leur faire une application plus ou moins empirique du droit commun de la vente dont la théorie générale est exposée dans un titre spécial du Code civil. Le fonds de commerce était considéré comme une universalité de fait, composée de l'ensemble des éléments qui servent à un commerçant pour l'exercice de sa profession.
Source : Gallica

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