Charles Jean Baptiste Amyot, Institutes, ou Principes des lois civiles… (1833)
“ Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location, dont il peut être débiteur au moment de l'opposition qui est faite entre ses mains, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits au principal locataire par anticipation contraire à l'usage. ”
