Résumé

Ravitaillement : volume arrêté à la date du 1er septembre 1912 (1912)

Art. 4. Les instructions particulières du Ministre de la guerre (art. 1er) déterminent le contingent total à rassembler, les circonscriptions de groupement à exploiter, et l'attribution de ces circonscriptions au préfet et au sous-intendant militaire.
En principe, les denrées doivent être livrées par les cultivateurs, et ce n'est que dans les cas où des insuffisances viendraient à se produire dans l'ensemble d'une circonscription de groupement, sans compensation possible par des reports de contingent de commune à commune, que l'on pourra recourir, comme appoint, à des stocks commerciaux (1) .
Source : Gallica

Ravitaillement : volume arrêté à la date du 1er septembre 1912 (1912)

De plus, dans le cas où il aurait été arrêté un prix minimum et un prix maximum (art. 3) , le président (ou son suppléant) pourra influer sur les offres et sur la résistance plus ou moins grande des vendeurs en faisant entendre, avec la prudence et la réserve voulues et en s'attachant à concilier les intérêts du Trésor avec le succès de l'exercice, que la commission de réception, en raison de la tendance des cours, se rapprochera plus fréquemment du prix maximum.
Source : Gallica

Ravitaillement : volume arrêté à la date du 1er septembre 1912 (1912)

En temps de guerre, toutes les communes du territoire devront, suivant leurs ressources, fournir un contingent de denrées destinées à nourrir nos armées et la population des places assiégées. Pour ne pas laisser aux risques d'une improvisation un service aussi important, l'organisation en est préparée à l'avance et donne lieu périodiquement à des exercices en temps -de paix. M. le Ministre de la guerre vient de décider l'exécution d'un de ces exercices dans notre département.
Source : Gallica

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