Ravitaillement : volume arrêté à la date du 1er septembre 1912 (1912)
“ Art. 4. Les instructions particulières du Ministre de la guerre (art. 1er) déterminent le contingent total à rassembler, les circonscriptions de groupement à exploiter, et l'attribution de ces circonscriptions au préfet et au sous-intendant militaire. En principe, les denrées doivent être livrées par les cultivateurs, et ce n'est que dans les cas où des insuffisances viendraient à se produire dans l'ensemble d'une circonscription de groupement, sans compensation possible par des reports de contingent de commune à commune, que l'on pourra recourir, comme appoint, à des stocks commerciaux (1) . ”
