Résumé

Organisation générale de la nation pour le temps de guerre… (1958)

Dès la publication du décret de mobilisation ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français non appelé sous les drapeaux, toute Française ou tout ressortissant qui appartient à une administration ou un service public fonctionnant dans un territoire d'outre-mer, à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu sans ordre spécial de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être désigné par l'autorité dont il dépend
Source : Gallica

Organisation générale de la nation pour le temps de guerre… (1958)

La mobilisation des forces armées de terre, de mer et de l'air stationnées dans les territoires d'outre-mer, est régie par les lois et règlements militaires.
Les mesures relatives à la constitution et à l'entretien de ces forces armées, en personnel et en matériel, sont préparées sous la haute autorité du président du conseil et sous le contrôle du ministre de la défense nationale, par le ministre des colonies, ainsi que par les ministres de la guerre, de la marine et de l'air, dans la limite de leurs attributions respectives.
Source : Gallica

Organisation générale de la nation pour le temps de guerre… (1958)

Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir, pendant une durée qui
ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation.
Source : Gallica

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