Jean Marie, Éléments de droit administratif… (1890)
“ Les règlements d'administration publique constituent cette législation secondaire, qui complète, soutient et vivifie l'oeuvre même du législateur. Comme la loi, le règlement d'administration publique est général; n'a d'effet que pour l'avenir, et doit être publié. Il ne peut, du reste, à moins de délégation formelle émanant du législateur, créer un impôt, édicter des peines, ou des incapacités civiles. Il est délibéré en assemblée générale du Conseil d'État et inséré au Bulletin des lois, à peine de nullité. ”
