France. Entreprises de travaux publics et de bâtiment

Résumé

France. Entreprises de travaux publics et de bâtiment Organisation des entreprises de travaux publics pour le temps de guerre… (1960)

Il ne s'agit donc pas, pour les entreprises, de limiter leurs demandes de mise en affectation spéciale au personnel strictement indispensable pour leur permettre d'éviter la fermeture et de vivre au ralenti pendant la période des hostilités — ce qui était légitime en 1914 ou en 1939 — mais au contraire il s'agit pour elles de disposer des moyens de tous ordres leur permettant d'entamer sans délai, dès la mobilisation, des travaux dont l'importance risque d'être au moins égale à celle des tâches qui leur sont confiées en temps de paix.
Source : Gallica

France. Entreprises de travaux publics et de bâtiment Organisation des entreprises de travaux publics pour le temps de guerre… (1960)

Art. 10. - Mesures particulières concernant le commerce des engins de travaux publics A. A partir de la parution du présent arrêté, chaque fabricant, revendeur ou importateur d'engins de génie civil est tenu d'adresser au début de chaque trimestre, au commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, un relevé de tous les engins de génie civil soumis au régime des cartes roses qu'il a vendus au cours du trimestre précédent, avec l'indication de leurs acquéreurs, que ceux-ci soient ou non assujettis aux dispositions du décret n° 51-1328 du 20 novembre 1951.
Source : Gallica

France. Entreprises de travaux publics et de bâtiment Organisation des entreprises de travaux publics pour le temps de guerre… (1960)

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée générale s'il n'est lui-même membre de cette assemblée. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration.
Les associations jouissant de la personnalité civile seront valablement représentées par leur délégué régulièrement investi de ce mandat, les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou par actions par un associé en nom, les sociétés anonymes par un délégué de leur conseil d'administration, les sociétés à responsabilité limitée par un gérant.
Source : Gallica

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