France. Entreprises de travaux publics et de bâtiment, Organisation des entreprises de travaux publics pour le temps de guerre… (1955)
“ Art. 12. Franchissement de la frontière par un engin L'exportation temporaire ou définitive, pour une destination hors du territoire métropolitain, d'un des engins immatriculés faisant l'objet du présent arrêté doit donner lieu au dépôt, à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, d'un certificat de sortie du modèle agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Le receveur du bureau des douanes de sortie transmet ce certificat, dûment visé, à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées qui a enregistré la déclaration de propriété. ”
