Résumé

Charles Delalleau Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1866)

Et remarquez que, si vous transformez l'usufruit en un capital dont l'usufruitier pourra disposer, vous irez souvent contre le but de l'institution de l'usufruit. Un usufruit n'est-il pas souvent institué par la prévoyance du père de famille pour prévenir les dilapidations d'un capital, et pour que ce capital arrive entier et intact à celui qu'il désigne comme le nu propriétaire? Si vous capitalisez l'usufruit, la nue propriété est nécessairement diminuée d'autant (car enfin l'Etat, qui s'empare d'un immeuble pour cause d'utilité publique, ne doit que la valeur de cet immeuble)
Source : Gallica

Charles Delalleau Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1866)

D'ailleurs quelle pourrait être la cause d'une indemnité? Les bénéfices que le preneur espérait faire sur le bien qu'il a pris à bail. Mais la privation des bénéfices espérés n'entre jamais dans l'évaluation de l'indemnité par suite d'expropriation; il ne s'agit jamais que de réparer le préjudice éprouvé.
Or on sait que beaucoup d'autres circonstances auraient pu empêcher ces bénéfices de se réaliser. On ne tient pas compte au propriétaire du désagrément qu'il éprouve d'une diminution dans l'étendue des terres qu'il cultivait; on ne doit pas non plus d'indemnité au fermier sous ce rapport.
Source : Gallica

Charles Delalleau Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1866)

L'usufruit est une propriété, et celui qui en est privé doit recevoir la juste indemnité du dommage qu'il éprouve : mais quelle sera cette indemnité? Cette indemnité sera-t-elle distincte de celle qui doit être attribuée au nu propriétaire? La distinction sera-t-elle établie par le jury?. Pour rendre ma pensée plus nette, plus précise, je supposerai qu'un usufruitier jouit d'un immeuble dont la valeur foncière, largement estimée, s'élève à cent mille écus.
Source : Gallica

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