Résumé

Raymond Robin Traité théorique et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1926)

Les deux principes posés par les lois de l'époque révolutionnaire, savoir le droit pour la collectivité d'exproprier et le droit pour les particuliers expropriés d'être indemnisés, ont été consacrés par le Code civil, qui élargit même la nolion de l'expropriation en substituant le terme utilité publique à celui de nécessité publique. Son article 545, toujours en vigueur, décide en effet que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Source : Gallica

Raymond Robin Traité théorique et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1926)

Immeubles par nature. — Les immeubles par nature, c'est-à-dire les fonds de terre, sont sans aucun doute susceptibles d'expropriation, même s'ils sont clos ou bâtis. Toutefois, la propriété bâtie jouit de quelques privilèges : c'est ainsi qu'elle ne peut être expropriée pour une simple opération de triangulation (loi du 13 avril 1900, art. 21) ; d'autre part, l'expropriation de terrains clos ou bâtis peut nécessiter une déclaration d'utilité publique prononcée par une autorité plus haute que celle des terrains non clos et non bâtis (Voir infrà no42) .
Source : Gallica

Raymond Robin Traité théorique et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique… (1926)

Déclaration d'utilité publique. — Les communes seules ayant, aux termes de l'article 1er, le droit de requérir l'expropriation pour cause d'insalubrité, à l'exclusion de l'État, des départements et des services publics spécialisés, c'est de travaux d'utilité communale qu'il s'agit ici. Suivant le droit commun, c'est donc par un décret simple que l'utilité publique des travaux devrait être déclarée.
Source : Gallica

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