Résumé

France Expropriation : [édition mise à jour au 15 décembre 1957… (1957)

La déclaration d'utilité publique est prononcée, quel que soit l'expropriant, dans les formes prévues aux 21 et 3e alinéas de l'article 2 de la loi du 6 août 1953: — Lorsque aucun des terrains n'est à la lois attenant à une habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes suivant les usages du pays, l'utilité publique est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de l'intérieur, après avis du comité national d'urbanisme.
Source : Gallica

France Expropriation : [édition mise à jour au 15 décembre 1957… (1957)

Si l'intéressé conteste le caractère d'immeuble abandonné ou la nature ou l'importance des travaux à exécuter, il peut, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification de l'arrêté, demander au préfet qu'il soit procédé à une expertise contradictoire Si aucun accord n'intervient dans un délai de dix jours à dater du jour où le procès-verbal de l'expertise a été adressé au préfet, celui-ci transmet immédiatement son arrêté et les rapports d'exipertise au tribunal administratif qui statue.
(1) Art. 317 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Source : Gallica

France Expropriation : [édition mise à jour au 15 décembre 1957… (1957)

Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de leurs droits ou lorsqu'ils n'acceptent pas les conditions proposées, la commission arbitrale d'évaluation instituée par l'article 31 du décret du 8 août 1935 procède, sur la base de l'état descriptif et estimatif prévu aux articles 3 et 7 du présent décret, au règlement définitif de l'indemnité d'expropriation, compte tenu des causes générales d'insalubrité de l'îlot et des conditions particulières d'insalubrité de l'immeuble.
Source : Gallica

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