Résumé

France Sociétés d'économie mixte. 1974… (1974)

En définitive, il convient d'apprécier si la création d'une société d'économie mixte est effectivement justifiée par la nécessité reconnue de remédier aux défaillances, aux insuffisances ou aux abus caractérisés de l'initiative privée et, d'autre part, si la société d'économie mixte à créer paraît en mesure de réaliser son objet social après production de projets suffisamment élaborés et prévoyant les modalités de financement des opérations envisagées.
Source : Gallica

France Sociétés d'économie mixte. 1974… (1974)

Dans le cas où les terrains de la zone industrielle seraient situés dans les zones définies par le titre II, articles 2 et 8 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée, la société, dès que le traité de concession est approuvé, peut exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962 pris pour son application. Les terrains et immeubles acquis par le concédant en vertu du droit de préemption seront cédés de gré à gré à la société, le prix de cession étant au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité.
Source : Gallica

France Sociétés d'économie mixte. 1974… (1974)

En tout état de cause, il est de bonne administration de mentionner explicitement dans chaque convention que la société d'économie mixte ne peut être rémunérée à des conditions plus onéreuses que celles prévues par les barèmes officiels en vigueur relatifs aux concours apportés aux collectivités locales — à leurs établissements publics et amres organismes en dépendant — par les hommes de l'art privés ou les services techniques de leur choix.
Source : Gallica

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