J.-A. Gibelin, Expropriation pour cause d'utilité publique… (1843)
“ Jusque-là la loi ne prescrit, à l'égard des biens de l'absent, que des mesures de conservation. L'absence d'une personne qui a laissé procuration ne peut être déclarée qu'au bout de 10 ans. Dans l'un comme dans l'autre cas, la déclatstion d'absence, qui doit toujours être précédée d'une enquête, n'est prononcée, par le tribunal du dernier domicile de l'absent, qu'un an après le jugement qui a ordonné cette enquête. La déclaration d'absence, sous caution, a pour objet de ne conférer que comme un dépôt et un simple droit d'administration, la possession provisoire des biens de l'absent. ”
