Résumé

J.-A. Gibelin Expropriation pour cause d'utilité publique… (1843)

Jusque-là la loi ne prescrit, à l'égard des biens de l'absent, que des mesures de conservation. L'absence d'une personne qui a laissé procuration ne peut être déclarée qu'au bout de 10 ans. Dans l'un comme dans l'autre cas, la déclatstion d'absence, qui doit toujours être précédée d'une enquête, n'est prononcée, par le tribunal du dernier domicile de l'absent, qu'un an après le jugement qui a ordonné cette enquête.
La déclaration d'absence, sous caution, a pour objet de ne conférer que comme un dépôt et un simple droit d'administration, la possession provisoire des biens de l'absent.
Source : Gallica

J.-A. Gibelin Expropriation pour cause d'utilité publique… (1843)

TUTEUR. Qualité de celui qui doit prendre soin de la personne d'un mineur, d'un interdit, d'en administrer les biens, et de le représenter dans tous les actes publics. (Y. Incapables.) On trouve aux mots Acceptation, Aliénation , ce qu'un tuteur doit faire lorsqu'il s'agit de céder amiablement ou forcément des biens des mineurs pour des travaux d'utilité publique.
USUFRUIT, USUFRUITIER. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même , mais à la charge d'en conserver la substance. (Code civil 598.)
Source : Gallica

J.-A. Gibelin Expropriation pour cause d'utilité publique… (1843)

Si quelque propriétaire refuse de nommer son expert, ce refus est constaté dans le procès-verbal.
Dès sa réception , le préfet choisit un expert pour le compte de l'administration, ordonne qu'il opèrera concurremment avec l'expert de chaque propriétaire, de la manière indiquée dans l'arrêté qu'il prend à cet effet; lorsqu'il y a refus de la part des propriétaires, il renvoie le procès-verbal du maire au conseil de préfecture, qui nomme un expert d'office pour le compte du propriétaire qui s'y est refusé.
Source : Gallica

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