Résumé

France Éléments de l'expropriation des immeubles pour cause d'utilité publiques (1868)

L'expropriation ne peut être demandée que dans l'intérêt des grands services publics auxquels l'administration est chargée de pourvoir, et l'affectation de l'immeuble exproprié à un usage public en est la condition essentielle. L'utilité publique est tellement de l'essence de l'expropriation aux yeux du législateur de 1841, que notre loi accorde le droit de se faire rétrocéder leurs immeubles aux propriétaires dont les terrains n'ont pas été employés aux travaux d'utilité publique en vue desquels ils avaient été acquis.
Source : Gallica

France Éléments de l'expropriation des immeubles pour cause d'utilité publiques (1868)

Il n'y a pas de distinction à établir entre le cas où un tiers en effectue l'acquisition en vertu d'un contrat et celui où l'administration l'effectue en vertu d'un jugement d'expropriation. L'administration est en présence d'une propriété immobilière parfaitement caractérisée qu'elle veut acquérir, on ne peut la forcer à en acquérir une plus étendue. On n'est pas ici dans l'hypothèse de l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841 , seule hypothèse dans laquelle on puisse forcer l'administration à exproprier plus qu'elle ne voulait.
Source : Gallica

France Éléments de l'expropriation des immeubles pour cause d'utilité publiques (1868)

Cette occupation ne peut cependant pas durer indéfiniment ; au bout de trois ans, le propriétaire peut exiger l'expropriation. Cette occupation
temporaire constitue une dérogation aux règles ordinaires du droit administratif ; elle n'est pas autorisée, comme l'occupation temporaire , à l'occasion de travaux publics, et ce n'est pas le Conseil de préfecture qui règle l'indemnité. L'occupation est autorisée par un décret impérial, l'envoi en possession est prononcé par le tribunal, et l'indemnité réglée par un jury. L'occupation est, on le voit, assimilée à l'expropriation.
Source : Gallica

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