Résumé

Auguste Sacré Manuel de droit commercial français et étranger… (1876)

Le contrat d'assurance est nul : s'il est fait par une personne qui n'a aucun intérêt sur l'objet assuré; s'il a pour objet des choses d'un commerce illicite ; s'il y a fraude ou dissimulation de la part de l'une des. parties ; si la chose assurée n'est pas mise en risque ; s'il est prouvé que le navire était déjà en route avant l'époque indiquée dans la police, ou si, après cette époque, il a tardé à mettre à la voile, sans y avoir été contraint par force majeure; si l'assurance s'applique à des objets déjà assurés pour leur entière valeur et les mêmes risques.
Source : Gallica

Auguste Sacré Manuel de droit commercial français et étranger… (1876)

La loi prohibe, comme on le voit, l'assurance sur gageure. — Il suit de cette disposition qu'une chose ne peut être assurée pour une somme qui excède sa valeur, et qu'elle n'est assurable que jusqu'à concurrence de cette valeur. Si la valeur entière n'est pas assurée, l'assureur n'est tenu d'indemniser, en cas de sinistre, que dans la proportion de la somme assurée à la valeur assurable. Néanmoins les parties restent libres de convenir que, sans égard à la plus grande valeur de la chose assurée, l'indemnité n'excédera pas la somme portée comme valeur agréée.
Source : Gallica

Auguste Sacré Manuel de droit commercial français et étranger… (1876)

L'affréteur en totalité n'aurait pas le droit de désarmer le navire, ni de congédier le capitaine ou de licencier l'équipage, si la charte-partie ne l'y autorisait. En effet, l'inaction du navire peut souvent lui nuire plus que la navigation. Il n'aurait pas non plus le droit de changer la destination du navire, de l'employer, par exemple, au transport de marchandises, s'il l'avait loué pour la pêche.
Source : Gallica

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