Pierre Philippe Cresp, Cours de droit maritime (1876-1882)
“ Puisque le prêteur a cessé d'exclure l'assureur, puis que le Code les traite d'une manière égale (art. 331) et les admet l'un et l'autre à concourir, pourquoi donc désormais l'emprunteur, réputé son propre assureur pour ce qui excède l'emprunt, ne concourrait-il pas sur le sauvetage avec son prêteur ? Autrefois, on pouvait bien dire : l'assureur est exclu du concours, parce que, simple garant ou caution du chargeur, il est son image, il est lui-même. L'admettre au concours avec le prêteur, ce serait donc admettre le débiteur à concourir avec son créancier. ”
