Pierre Philippe Cresp

Résumé

Pierre Philippe Cresp Cours de droit maritime (1876-1882)

Puisque le prêteur a cessé d'exclure l'assureur, puis que le Code les traite d'une manière égale (art. 331) et les admet l'un et l'autre à concourir, pourquoi donc désormais l'emprunteur, réputé son propre assureur pour ce qui excède l'emprunt, ne concourrait-il pas sur le sauvetage avec son prêteur ?
Autrefois, on pouvait bien dire : l'assureur est exclu du concours, parce que, simple garant ou caution du chargeur, il est son image, il est lui-même. L'admettre au concours avec le prêteur, ce serait donc admettre le débiteur à concourir avec son créancier.
Source : Gallica

Pierre Philippe Cresp Cours de droit maritime (1876-1882)

Ce qui est le caractère propre de l'avarie grosse, appelée plus justement commune, ce qui la distingue essentiellement de l'avarie simple ou particulière, c'est d'abord qu'elle implique ou suppose le fait de l'homme, le concours de sa volonté ; c'est de plus que ce fait et ce concours ont pour cause ou motif l'intérêt commun du navire et du chargement, le bien et le salut de tout ce qui se trouve exposé au risque.
Source : Gallica

Pierre Philippe Cresp Cours de droit maritime (1876-1882)

Et la peine qu'encourt le prêteur qui n'exige pas de son emprunteur, quel qu'il soit, qu'il remplisse ces formalités et qu'il en justifie, est la même que celle qu'encourt le prêteur qui, en France, n'enregistre pas le contrat, c'est-à-dire la perte de son privilége ;
Que penser pourtant de cette punition infligée à quiconque prête hors de France ?
Elle semble bien peu conforme aux vrais principes du droit public et international.
En effet le prêteur à l'étranger peut être français ; il peut être étranger lui-même.
Source : Gallica

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