Résumé

Frank Basset Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

Les assureurs n'ont pas collaboré, en effet, à la rédaction du connaissement ; aucune faute ne peut leur être reprochée comme aux parties qui n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes des énonciations erronées des connaissements. En vertu de ces principes, l'assureur requiert valablement la nullité d'une police, en prouvant, soit que le chargement constaté par le connaissement n'a pas été effectué en réalité, soit que la valeur, la qualité ou la quantité des objets embarqués a été exagérée dans le connaissement.
Source : Gallica

Frank Basset Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

Voilà une hypothèse d'avarie commune.Pourquoi? Parce que le dommage n'a pas ici pour cause directe la force majeure ; la main de l'homme y a trempé, dans le but, il est vrai, d'échapper à un plus grand malheur; mais enfin, il y a eu un acte volontaire de la part du capitaine. Dès lors, il n'est pas juste que le propriétaire des marchandises jetées soit constitué le bouc émissaire du propriétaire du navire et des propriétaires des autres marchandises, qui, grâce au jet, ont été préservés peut-être de la ruine. Aussi tous ceux qui ont profité du sacrifice devront y contribuer.
Source : Gallica

Frank Basset Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

En général, quand une avarie se produit, c'est le propriétaire de l'objet avarié qui la supporte seul, c'est ou l'armateur ou un chargeur, suivant que le dommage atteint le navire lui-même ou la cargaison.
Pour qu'une avarie donne lieu à contribution, quatre conditions essentielles sont exigées par les Pandectes 1. Il faut : 1° Qu'il y ait un sacrifice volontaire ; 2° Que le sacrifice soit motivé par un péril imminent ; 3° Qu'il soit fait dans l'intérêt général du navire et de la cargaison
Source : Gallica

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