Paul Tronche-Macaire, Droit romain : des Avaries communes… (1892)
“ La plupart des pays étrangers distinguent soigneusement le sauvetage de l'assistance. Le Code de commerce allemand (art. 742) décide notamment que « quand un navire en détresse ou sa cargaison après avoir échappé à l'action de l'équipage ou avoir été abandonné par lui, sont en tout ou en partie recueillis et mis en sûreté par des tiers, ceux-ci ont droit à une indemnité de sauvetage. Quand, en dehors de ces cas, un navire en détresse ou sa cargaison sont sauvés par l'assistance de tiers, ceux-ci n'ont droit qu'à une indemnité d'assistance ». ”
