Alfred Droz, Traité des assurances maritimes… (1881)
“ Le principe, dit-il, que le caractère d'une avarie est déterminé par les causes qui la produisent et non par les effets qui la suivent, vrai en général, cesse de l'être toutes les fois que l'avarie, la voie d'eau par exemple, prend des proportions assez considérables pour compromettre le salut commun du navire, des marchandises et même de l'équipage. Dans ce cas la relâche, qui procède d'une délibération motivée prise tout à la fois pour le salut du navire et de la marchandise, change de nature et devient une avarie commune. ”
