Résumé

Alfred Droz Traité des assurances maritimes… (1881)

Le principe, dit-il, que le caractère d'une avarie est déterminé par les causes qui la produisent et non par les effets qui la suivent, vrai en général, cesse de l'être toutes les fois que l'avarie, la voie d'eau par exemple, prend des proportions assez considérables pour compromettre le salut commun du navire, des marchandises et même de l'équipage. Dans ce cas la relâche, qui procède d'une délibération motivée prise tout à la fois pour le salut du navire et de la marchandise, change de nature et devient une avarie commune.
Source : Gallica

Alfred Droz Traité des assurances maritimes… (1881)

Par quel procédé doit être constaté le quantum des avaries. — Il n'y a que deux procédés par lesquels puisse être constatée la valeur des marchandises avariées par rapport à la valeur des marchandises saisies : la vente ou l'expertise.
La vente ne peut en aucun cas porter que sur celle des portions du chargement qui est avariée. S'il y a une portion non avariée, l'assuré ne doit en aucun cas être dépossédé. C'est en vain qu'on prétexterait la nécessité de fixer, à défaut de
cours, la valeur de la marchandise à l'état sain.
Source : Gallica

Alfred Droz Traité des assurances maritimes… (1881)

Il ne faut pas faire de confusion sur le moment où doit intervenir la volonté humaine. La dépense volontaire dont parle l'art. 400, et qu'il assimile au dommage causé par la main de l'homme, n'est point la dépense faite pour réparer un cas fortuit, mais la dépense à laquelle se soumet d'avance la volonté commune, en ordonnant et en réalisant l'avarie qui va la rendre nécessaire...
Source : Gallica

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