Alfred Henri Plocque, Législation des eaux et de la navigation… (1870-1879)
“ Suivant l'article 4, le chargement, le déchargement, ainsi que le dépôt des marchandises, ne peuvent avoir lieu que dans ces ports, à moins d'une permission de l'ingénieur, s'il s'agit d'un seul bateau, ou d'une autorisation de l'ingénieur en chef, s'il s'agit de chargements ou de déchargements qui peuvent avoir une certaine continuité. Lorsque les ports publics sont du côté du halage, les bateaux ne peuvent y rester que pendant le temps strictement nécessaire pour leur chargement ou leur déchargement. ”
