Résumé

Port de Rouen et annexes. Transport et manutention des hydrocarbures et combustibles liquides… (1937)

Tout circuit électrique prévu pour l'éclairage, le chauffage ou la force motrice doit être installé de manière à éviter les courts-circuits et à empêcher le contact de l'air extérieur avec les étincelles ou des parties habituellement portées au rouge, si ce n'est dans les salles de machines et chaufferies, ou dans des locaux suffisamment séparés et distants des cales et emplacements où s'effectuent les opérations de chargement et de déchargement.
Source : Gallica

Port de Rouen et annexes. Transport et manutention des hydrocarbures et combustibles liquides… (1937)

Quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages sera puni d'une amende de 16 francs à 3.000 francs.
Source : Gallica

Port de Rouen et annexes. Transport et manutention des hydrocarbures et combustibles liquides… (1937)

Art. 5. Stationnement dans les bassins aux pétroles.
Les navires de mer ne pourront s'amarrer en couple dans les bassins aux pétroles.
Les engins flottants ne pourront s'amarrer en couple des navires de mer ; les bateaux fluviaux ne pourront s'amarrer en couple des navires de mer que dans le cas du transvasement prévu à l'article 10.
L'amarrage en couple d'un chaland en cours de chargement ou de déchargement est interdit ; il en est de même du chargement ou du déchargement sur un chaland placé en couple d'un autre.
Source : Gallica

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