Résumé

Règlement général de police pour les voies de navigation intérieure… (1933)

Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien sur un bateau à propulsion mécanique s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics. La même prescription s'applique aux capitaines des bateaux à voyageurs autres que les bateaux à propulsion mécanique.
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse de participer à la conduite d'un bateau, train de bois ou radeau.
Source : Gallica

Règlement général de police pour les voies de navigation intérieure… (1933)

Tout bateau, train de bois ou radeau en station doit être, de jour et de nuit, placé sous la surveillance d'une personne en état de prendre les mesures que les circonstances peuvent commander et dont le nom et la demeure devront être portés à la connaissance des agents de la navigation.
Plusieurs bateaux, trains de bois ou radeaux groupés peuvent être laissés à la surveillance d'une même personne, sauf le cas où cette surveillance serait reconnue insuffisante par les ingénieurs.
Source : Gallica

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