Règlement général de police pour les voies de navigation intérieure… (1933)
“ Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien sur un bateau à propulsion mécanique s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes déterminées par le ministre des travaux publics. La même prescription s'applique aux capitaines des bateaux à voyageurs autres que les bateaux à propulsion mécanique. Il est interdit à toute personne en état d'ivresse de participer à la conduite d'un bateau, train de bois ou radeau. ”
