transports et tourisme France. Ministère des travaux publics

Résumé

transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Navigation intérieure . Règlement général de police… (1956)

Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau qui, par suite de la vitesse à laquelle il se déplace, en rejoint un autre, a le droit de devancer celui-ci, quel que soit le mode de traction au de propulsion de l'un et de l'autre, à condition de ne pas gêner la marche des bateaux se présentant en sens contraire et sauf les restrictions qui peuvent être prescrites, s'il y a lieu, par les règlements particuliers pour des voies navigables, sections ou biefs de voies navigables déterminées.
Source : Gallica

transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Navigation intérieure . Règlement général de police… (1956)

L'autorisation de circuler en automobile ne peut toutefois être donnée qu'aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment autorisés, et exceptionnellement aux personnes dont l'activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation.
Source : Gallica

transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Navigation intérieure . Règlement général de police… (1956)

Dans tous les cas, le bateau ou convoi qui est trématé est tenu, dès qu'il a été rejoint par le suivant et jusqu'à ce qu'il soit entièrement dépassé, de réduire sa vitesse à la limite strictement nécessaire pour maintenir sa direction.
Les convois ou bateaux qui se préparent à exercer le droit de trématage sont tenus d'avertir en temps utile, au moyen d'un signal sonore, les bateaux qu'ils doivent dépasser.
Les bateaux vides, empêchés par le grand vent de se conformer aux prescriptions ci-dessus, ne peuvent trémater.
Source : Gallica

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