transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Navigation intérieure . Règlement général de police… (1956)

Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau qui, par suite de la vitesse à laquelle il se déplace, en rejoint un autre, a le droit de devancer celui-ci, quel que soit le mode de traction au de propulsion de l'un et de l'autre, à condition de ne pas gêner la marche des bateaux se présentant en sens contraire et sauf les restrictions qui peuvent être prescrites, s'il y a lieu, par les règlements particuliers pour des voies navigables, sections ou biefs de voies navigables déterminées.
Source : Gallica

transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Code de la route . Décret, arrêtés et circulaires… (1957)

Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l'article 106 du code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, décomptées comme il a été dit à l'article 31.
Source : Gallica

transports et tourisme France. Ministère des travaux publics Code de la route . Décret, arrêtés et circulaires… (1957)

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis étaibli à son nom, délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Source : Gallica

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