Résumé

France Armes et munitions. Fabrication… (1956)

Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels de guerre, armes ou munitions des quatre premières catégories définies par l'article 1er du décret du 18 avril 1939, s'il n'est déjà titulaire d'une licence de fabrication, d'une autorisation de vente ou d'une autorisation de servir d'intermédiaire.
Source : Gallica

France Armes et munitions. Fabrication… (1956)

Le fabricant ou commerçant qui a déjà cédé une arme de quatrième catégorie à une personne qui lui en demande une autre doit s'assurer, sous sa responsabilité, que la cession demandée ne contreviendrait pas aux dispositions de l'alinéa 5 (§1°) de l'article 15 du décret du 18 avril 1909.
2. Si la pièce produite est un récépissé, soit de déclaration de transfert fait par le demandeur, soit de déclaration de perte subie par ledit demandeur, établi comme il est indiqué à l'article 31 ci-après, il délivre l'arme de quatrième catégorie demandée.
Source : Gallica

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