Résumé

France Personnels de la Direction générale des impôts… (1969)

Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe d'un chef des services fiscaux, d'un directeur départemental, d'un directeur divisionnaire, d'un directeur départemental adjoint, d'un inspecteur principal ou d'un receveur divisionnaire qui serait son conjoint, son parent ou son allié aux premier, deuxième ou troisième degrés.
Source : Gallica

France Personnels de la Direction générale des impôts… (1969)

« L'inspecteur élève nommé en vertu de l'article 9-B, qui échoue aux examens professionnels peut être, dans les mêmes conditions, soit admis à une nouvelle période de stage, soit reversé dans son corps d'origine, suivant les modalités prévues à l'article 11 du décret n° 59-309 du 14 février 1959. »
Aucun inspecteur élève ne peut, après un deuxième échec à un même examen professionnel, être admis à une nouvelle période de stage.
Source : Gallica

France Personnels de la Direction générale des impôts… (1969)

Les inspecteurs centraux qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade sont classés à l'échelon terminal de l'emploi de chef de centre des impôts.
Nul ne peut être nommé à l'emploi de chef de centre si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de cinq ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.
Source : Gallica

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