Résumé

France Personnels des douanes et droits indirects… (1957)

Art. 34. — L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou -de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement, est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services extérieurs.
Art. 35. — Tout agent nommé et titularisé dans une autre administration est rayé des cadres.
Source : Gallica

France Personnels des douanes et droits indirects… (1957)

Il est alors titularisé dans l'échelon de début du grade de contrôleur et y prend rang du jour de son installation en qualité d'inspecteur élève.
L'inspecteur élève nommé en vertu de l'article 9 B ou C qui échoue au premier ou au deuxième examen professionnel peut être après avis du jury d'examen, soit admis à une nouvelle période de stage, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 103-de la loi du 19 octobre 1946.
Aucun inspecteur élève ne ipeut, après un deuxième échec à un même examen, être admis à une nouvelle période de stage.
Source : Gallica

France Personnels des douanes et droits indirects… (1957)

Art. 33. — Tout fonctionnaire de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects peut être invité par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire, à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité.
Source : Gallica

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