France, Personnels des douanes et droits indirects… (1957)
“ Art. 34. — L'exercice effectif des fonctions de chef de service interrégional ou -de directeur régional par un agent en service détaché promu à l'un de ces grades pendant la durée de son détachement, est subordonné, par décision du directeur général des douanes et droits indirects, à l'accomplissement d'un stage d'un an au maximum à la direction générale ou dans ses services extérieurs. Art. 35. — Tout agent nommé et titularisé dans une autre administration est rayé des cadres. ”
