France. Ministère de la santé publique et de la population

Résumé

France. Ministère de la santé publique et de la population Établissements d'hospitalisation… (1956)

Ils ne peuvent être accordés qu'après avis de la commission de réforme et seuls sont susceptibles d'en bénéficier les agents qui ne sont pas reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions. L'agent reconnu définitivement inapte peut être mis à la retraite d'office comme en matière de congé ordinaire de maladie, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la mise en congé (y compris le congé qui a pu déjà être accordé au titre de l'article 66 du statut général) .
Source : Gallica

France. Ministère de la santé publique et de la population Établissements d'hospitalisation… (1956)

Art. 14. — Dans chaque établissement, il est institué par délibération de l'Assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le présent décret et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au directeur ou à la commission administrative.
Source : Gallica

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