France. Ministère de la santé publique et de la population, Établissements d'hospitalisation… (1956)
“ Ils ne peuvent être accordés qu'après avis de la commission de réforme et seuls sont susceptibles d'en bénéficier les agents qui ne sont pas reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions. L'agent reconnu définitivement inapte peut être mis à la retraite d'office comme en matière de congé ordinaire de maladie, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la mise en congé (y compris le congé qui a pu déjà être accordé au titre de l'article 66 du statut général) . ”
